Refusal to Annul Parking Card Denial Due to Missing Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to grant a parking card for disabled persons and a reexamination of the application, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal required by law against the departmental council president's refusal, even after being given a deadline to regularize the filing following judicial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Parking Card Denial Due to Missing Mandatory Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 23 août 2023, dont il a accusé réception le 28 août 2023, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. B n'a ni produit la décision du président du conseil départemental de l'Aisne prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.