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2302699 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Assistance Overpayment Waiver Request for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2302699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to grant a discretionary waiver of an overpayment of personal housing assistance, asserting good faith and financial precariousness; however, after being formally invited to regularize the request by providing arguments demonstrating the contested decision's illegality and supporting evidence, and being warned of potential inadmissibility, the litigant failed to submit the required form or any proof establishing the merits of the claim. Consequently, the court dismissed the request by order, applying the rule that allows the rejection of petitions that lack the necessary specifics to assess their foundation, as the litigant failed to follow the procedural requirements for justifying the challenge to the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Assistance Overpayment Waiver Request for Procedural Non-Compliance: Consequently, the court dismissed the request by order, applying the rule that allows the rejection of petitions that lack the necessary specifics to assess their foundation, as the litigant failed to follow the procedural requirements for justifying the challenge to the administrative decision.

Mots-clés

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aide financière condition de recevabilité conformité administrative renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked the necessary arguments and supporting documents to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 274 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier du 10 mai 2023, auquel était le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par une lettre, adressée le 10 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 16 mai suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

5. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle se borne à produire la décision attaquée et ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur la précarité de sa situation. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 22 juin 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 22 juin 2023.

La greffière,

M. C

N° 2306699