Company Challenge to Reimbursement Order Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a claim challenging the administrative decision from February 23, 2023, which required the reimbursement of an overpayment related to partial activity allowance amounting to €34,887.71, but the filing was deemed a request for reconsideration submitted to the court instead of a proper administrative appeal. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing failed to state any legal grounds or request the annulment of the administrative decision, thereby violating the requirements for initiating judicial review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Carteau Yoann est rejetée; Company Challenge to Reimbursement Order Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing failed to state any legal grounds or request the annulment of the administrative decision, thereby violating the requirements for initiating judicial review under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, la société Carteau Yoann doit être regardée comme adressant un recours gracieux au tribunal suite à la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé le remboursement à l'agence de services et paiement (ASP) du trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 34 887,71 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La société Carteau Yoann doit être regardée comme adressant un recours gracieux au tribunal destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 23 février 2023 et tendant à un réexamen de situation. Cependant, la requête de la société Carteau Yoann n'invoque aucun moyen à l'appui de son recours et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Carteau Yoann est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carteau Yoann.
Fait à Bordeaux, le 7 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,