Transfer of Expulsion Annulment Request to Orléans Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, issued by the prefect, after an administrative judge ordered his release from administrative detention. The Administrative Tribunal, noting that the jurisdiction for reviewing such expulsion orders generally remains with the court initially seized following the end of detention, determined that because the appellant now resides in a different judicial district (Chartres, Eure-et-Loir), the proper administration of justice required transferring the entire request to the Administrative Tribunal of Orléans to rule within the expedited procedure applicable to such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Transfer of Expulsion Annulment Request to Orléans Tribunal: The Administrative Tribunal, noting that the jurisdiction for reviewing such expulsion orders generally remains with the court initially seized following the end of detention, determined that because the appellant now resides in a different judicial district (Chartres, Eure-et-Loir), the proper administration of justice required transferring the entire request to the Administrative Tribunal of Orléans to rule within the expedited procedure applicable to such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the referral of all conclusions of the application to the administrative tribunal of Orléans.
This article mandates the notification of the present order to the parties and the referred court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de destination.
Par ordonnance du 20 mai 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
2. Par l'ordonnance précitée du 20 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. C. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé justifie, par la production d'une attestation d'hébergement, qu'il est domicilié chez sa sœur, à Chartres (Eure-et-Loir). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 17 mai 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif d'Orléans statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. C est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet d'Eure-et-Loir et au président du tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Rennes le 24 mai 2023.
Le président,
signé
E. Kolbert