Claimant vs. Family Allowance Fund: Procedural Default in Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged a family allowance fund's rejection of her administrative appeal, asserting her financial situation stemmed from an error in her retirement pension calculation. The Tribunal Administratif de Marseille dismissed the claim, reasoning that after the court registry formally invited the claimant via registered mail to regularize her insufficient request within 15 days, she failed to comply despite being deemed notified (as the letter was returned marked "advised and unclaimed"), resulting in the application of procedural rules allowing for the rejection of requests not properly substantiated or regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, Article R. 772-6 du même code; Claimant vs. Family Allowance Fund: Procedural Default in Pension Dispute: The Tribunal Administratif de Marseille dismissed the claim, reasoning that after the court registry formally invited the claimant via registered mail to regularize her insufficient request within 15 days, she failed to comply despite being deemed notified (as the letter was returned marked "advised and unclaimed"), resulting in the application of procedural rules allowing for the rejection of requests not properly substantiated or regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This procedural article was cited in the reasoning leading to the final rejection of the request for failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B conteste la décision en date du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui indique rejeter sa réclamation du 8 novembre 2022.
Elle indique que sa situation financière résulte d'une erreur dans le calcul de sa pension de retraite.
Par un courrier en date du 28 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B a régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par courrier du 28 mars 2023 qui lui a été notifié par lettre recommandée qui lui a été notifiée le 30 mars 2023 et est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, Mme B, qui est réputée avoir reçu notification ne ce courrier, n'a pas procédé à la régularisation demandée et n'a donc pas assorti ses conclusions de moyens ou d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B.
Fait à Marseille, le 28 aout 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2302697