Applicant v. Prefecture Regarding Temporary Residence Permit Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend the refusal to renew his temporary residence permit receipt and compel the issuance of a new one, arguing urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court granted provisional legal aid but rejected the underlying request, reasoning that because the prefect had previously issued a temporary residence permit following a court order concerning the applicant's initial application, a four-month silence period had elapsed since the last renewal, resulting in an implicit rejection of the underlying title of stay request; consequently, the applicant could no longer claim the status of a title of stay applicant entitled to a receipt, rendering the arguments against the non-renewal decision inoperative and failing to establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture Regarding Temporary Residence Permit Renewal Refusal: The court granted provisional legal aid but rejected the underlying request, reasoning that because the prefect had previously issued a temporary residence permit following a court order concerning the applicant's initial application, a four-month silence period had elapsed since the last renewal, resulting in an implicit rejection of the underlying title of stay request; consequently, the applicant could no longer claim the status of a title of stay applicant entitled to a receipt, rendering the arguments against the non-renewal decision inoperative and failing to establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional admission to legal aid.
Used to reject the applicant's request without full instruction or hearing.
Cited as the general basis for the summary proceedings (though the rejection itself is based on L. 522-3).
Cited in the request regarding costs, but not explicitly used in the final orders (Article 4 of the request refers to L. 761-1 as an alternative, and the final order does not award costs).
Cited in the request regarding costs, but not explicitly used in the final orders (the final order is silent on costs, implicitly relying on the general procedure for costs/fees in the absence of an award).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'urgence est constituée dès lors qu'il ne peut justifier d'une situation régulière et qu'il risque d'être mis fin à son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'une méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300110 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, a entendu présenter le 23 avril 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis avait classé sa demande sans suite par décision du 27 avril 2021, le juge des référés du Tribunal a prononcé la suspension de cette décision par une ordonnance du 20 mai 2021 et enjoint au préfet de remettre une autorisation provisoire de séjour au requérant, avant que le Tribunal annule cette décision par jugement du 15 octobre 2021 et enjoigne au préfet de réexaminer sa situation. En exécution de cette ordonnance puis de ce jugement, M. B s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour à compter du 5 octobre 2021 et renouvelée jusqu'au 12 décembre 2022. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet a refusé de renouveler cette autorisation provisoire de séjour.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
5. En prolongeant l'autorisation provisoire de séjour de M. B au-delà des effets de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme l'ayant admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour dont il lui a remis récépissé. Il résulte en conséquence des dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant la remise du document du 5 octobre 2021. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le préfet ait décidé de de continuer à délivrer des autorisations provisoires de séjour à M. B, celui-ci ne peut plus se prévaloir de la qualité de demandeur de titre de séjour devant se voir remettre un récépissé. Il s'ensuit que les moyens qu'il dirige contre la décision de ne pas lui remettre de récépissé ont un caractère inopérant. Dans ces conditions, s'il est loisible à l'intéressé de présenter un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande, aucun des moyens soulevés contre la décision attaquée dans la présente instance n'apparaît, manifestement, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sourty.
Fait à Montreuil le 9 mars 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.