Legislator Jurisprudence & Législation
2302696 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Internship Annulment Claim

Numéro de cause 2302696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision terminating their internship as a warden-brigadier and removing them from the local authority's rolls, along with compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on the claimant's filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Internship Annulment Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on the claimant's filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête disjonction de causes abandon d'emploi production de créance frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims of the municipality for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars et 9 juin 2023,

M. B A demande au tribunal administratif de céans, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Drancy a mis fin à son stage en qualité de gardien-brigadier et l'a radié des effectifs de la collectivité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 26 avril 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Drancy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la demande de la commune de Drancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy présentées sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Drancy.

Fait à Montreuil, le 16 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

J. C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.