Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Internship Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision terminating their internship as a warden-brigadier and removing them from the local authority's rolls, along with compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on the claimant's filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Internship Annulment Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, based on the claimant's filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
Used to reject the claims of the municipality for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars et 9 juin 2023,
M. B A demande au tribunal administratif de céans, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Drancy a mis fin à son stage en qualité de gardien-brigadier et l'a radié des effectifs de la collectivité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 26 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Drancy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la demande de la commune de Drancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy présentées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Drancy.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.