Legislator Jurisprudence & Législation
2302696 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Admission Decision Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2302696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review challenging a jury's decision not to admit them to the Higher Technician Certificate examination in Information Systems for Organizations, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges generally lack the authority to review the merits of a jury's assessment of a candidate's competencies or to order the revision of an examination score, absent specific statutory provisions to the contrary, thus invoking the power under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Examination Admission Decision Dismissed for Inadmissibility: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond pouvoir réglementaire pouvoir d'appréciation contrôle restreint autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive (implicitly via Article 4 of the considerations) as the basis for rejecting the applicant's manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur " Services informatiques aux organisations option B " de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 17 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.