Legislator Jurisprudence & Législation
2302695 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Housing Assistance Overpayment Waiver Request

Numéro de cause 2302695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the discretionary waiver of a remaining debt of €631.50 stemming from an overpayment of housing assistance, asserting financial precarity. Following an initial request for regularization instructing the claimant to detail arguments demonstrating that the contested decision contravened her rights, the court found that while the claimant indicated a precarious situation, she failed to provide the necessary supporting documentation regarding her resources and expenses to allow the court to assess both her good faith and the justification for the waiver of the remaining debt. Consequently, the court rejected the claim as inadmissible pursuant to provisions allowing the dismissal of requests lacking specifics necessary to evaluate their merit.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Housing Assistance Overpayment Waiver Request: Following an initial request for regularization instructing the claimant to detail arguments demonstrating that the contested decision contravened her rights, the court found that while the claimant indicated a precarious situation, she failed to provide the necessary supporting documentation regarding her resources and expenses to allow the court to assess both her good faith and the justification for the waiver of the remaining debt. Consequently, the court rejected the claim as inadmissible pursuant to provisions allowing the dismissal of requests lacking specifics necessary to evaluate their merit.

Mots-clés

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aide financière renonciation au droit droit au logement perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This order rejects the application presented by Ms. A.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The application is rejected because it manifestly lacked the necessary precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 631,50 euros correspondant, après remise gracieuse partielle, au solde d'un indu de 1 263 euros d'aide personnelle au logement.

Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier du 10 mai 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

5. Par lettre adressée le 10 mai 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment l'intéressé à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

6. Si Mme A a retourné au tribunal ce formulaire et fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire, elle n'apporte aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier, outre sa bonne foi, la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu d'aide au logement de 631,50 euros dont elle est reste redevable. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 20 juin 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 juin 2023.

La greffière,

A. Junon

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