Legislator Jurisprudence & Législation
2302695 Généré par l'IA

Police Trainee v. Mayor Regarding Traineeship Termination Suspension

Numéro de cause 2302695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, appointed as a trainee municipal police officer/brigadier, sought an order to suspend the mayor's decision to terminate their traineeship effective March 15th, citing urgency and serious doubt regarding the legality of the termination, but the Administrative Judge rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to articulate any specific legal grounds or arguments in support of their request for suspension, merely referencing their main claim for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Police Trainee v. Mayor Regarding Traineeship Termination Suspension: Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. A ne soulève aucun moyen, se bornant à renvoyer à sa requête au fond. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent de police annulation du congé suspension provisoire révocation disciplinaire tutelle administrative nomination d'un agent public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Drancy a mis fin à son stage en qualité de gardien-brigadier, à compter du 15 mars 2023, et le radie des effectifs de la collectivité à compter de cette dernière date ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive d'activité à compter du 15 mars 2023 ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué les moyens développés dans son recours pour excès de pouvoir.

Vu :

- la requête, enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2302695, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été nommé le 14 octobre 2020 en qualité de gardien-brigadier stagiaire, dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2020, stage qui a été prorogé pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2021. Par arrêté du 1er mars 2023, le maire de Drancy a mis fin au stage de l'intéressé à compter du 15 mars 2023. M. A demande au juge des référés, d'ordonner la suspension de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. A ne soulève aucun moyen, se bornant à renvoyer à sa requête au fond. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Montreuil, le 13 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.