Legislator Jurisprudence & Législation
2302694 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Higher Technician Certificate Exam Admission Rejected

Numéro de cause 2302694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of a jury not to admit him to a higher technician certificate exam in "Operational Commercial Management" from the June 2023 session, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that the administrative judge is generally not authorized to review the jury's assessment of candidates' skills and aptitudes for an examination, nor can the tribunal, absent specific legal provisions, order the administration to revise an examination score, leading to the dismissal of the petition under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Higher Technician Certificate Exam Admission Rejected: The court reasoned that the administrative judge is generally not authorized to review the jury's assessment of candidates' skills and aptitudes for an examination, nor can the tribunal, absent specific legal provisions, order the administration to revise an examination score, leading to the dismissal of the petition under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives règlement d'examen procédure contentieuse qualité pour recourir contestation de la radiation décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur " Management commercial opérationnel " de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 17 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.