Legislator Jurisprudence & Législation
2302693 Généré par l'IA

Auditor Re-inscription Denial and Costs Dispute

Numéro de cause 2302693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the auditing authority rejecting their request for re-inscription on the list of statutory auditors, and an order compelling reconsideration, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, applying procedural rules allowing a judge to rule on outstanding cost claims following a withdrawal of principal claims, formally noted the withdrawal of the annulment and injunction requests and consequently rejected the remaining claims by both parties regarding the allocation of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Auditor Re-inscription Denial and Costs Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, applying procedural rules allowing a judge to rule on outstanding cost claims following a withdrawal of principal claims, formally noted the withdrawal of the annulment and injunction requests and consequently rejected the remaining claims by both parties regarding the allocation of legal costs.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif révision de gestion financière frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union répudiation d'une personne annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the request, specifically granting acknowledgment of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the legal basis concerning the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me David Hasday, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la Haute autorité de l'audit (anciennement dénommé Haut conseil du commissariat aux comptes) a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes;

2°) d'enjoindre à la Haute autorité de l'audit de réexaminer sa demande sous un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l'audit la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 2 octobre 2023, la Haute autorité de l'audit conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Haute autorité de l'audit.

Fait à Bordeaux, le 2 février 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,