Legislator Jurisprudence & Législation
2302693 Généré par l'IA

Detainee's Appeal Against Rejection of Autonomy Regime Dismissed

Numéro de cause 2302693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a detainee's request to annul the decision by the multidisciplinary commission of the detention center that rejected his application to join the "autonomy regime," finding that decisions regarding a change in detention regime, which do not affect the detainee's fundamental rights beyond the inherent constraints of detention, constitute internal administrative measures not subject to an appeal for annulment. Since the detainee failed to establish that his current detention conditions constituted an infringement of his fundamental liberties exceeding the normal constraints of custody, the court ruled the appeal manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Detainee's Appeal Against Rejection of Autonomy Regime Dismissed: Since the detainee failed to establish that his current detention conditions constituted an infringement of his fundamental liberties exceeding the normal constraints of custody, the court ruled the appeal manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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internement administratif autonomie administrative changement de régime recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, based on the preceding reasoning regarding inadmissibility.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject requests that are manifestly inadmissible, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a rejeté sa candidature pour intégrer le " régime d'autonomie ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer de régime de détention pour bénéficier d'un régime plus favorable mais de même nature, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a rejeté sa candidature pour intégrer le " régime d'autonomie ". Il soutient qu'il a déjà fait l'objet d'une décision d'exclusion du régime d'autonomie durant quatre mois ainsi que d'une procédure disciplinaire. Il fait valoir qu'il a ainsi déjà été condamné et qu'il ne peut l'être à deux reprises pour les mêmes faits. Toutefois, dès lors qu'il n'établit pas que le maintien de ses conditions de détention actuelles serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en excédant les contraintes inhérentes à sa détention, la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a rejeté sa demande constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 29 décembre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,