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2302693 Généré par l'IA

Farming Collective v. Prefecture: Withdrawal of Land Authorization Claim

Numéro de cause 2302693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A farming collective filed a request seeking the annulment of a prefectural decision from December 6, 2022, which denied their application for authorization to farm 8.8180 hectares of land in Réguiny, as well as the implicit rejection of their administrative appeal. However, the farming collective subsequently filed a motion on August 7, 2023, clearly stating their withdrawal of the entire claim, leading the court, based on its authority to record plain and simple withdrawals, to issue an order formally acknowledging this discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Farming Collective v. Prefecture: Withdrawal of Land Authorization Claim: However, the farming collective subsequently filed a motion on August 7, 2023, clearly stating their withdrawal of the entire claim, leading the court, based on its authority to record plain and simple withdrawals, to issue an order formally acknowledging this discontinuance.

Mots-clés

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ordre groupé droit agricole propriété foncière rurale autorité administrative expulsion préfectorale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal (désistement) of the claimant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to give note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 19 mai 2023, au greffe du tribunal, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Jegorel, représenté par Me Dervillers, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 en tant que le préfet de la région Bretagne a refusé l'autorisation d'exploiter qu'elle a sollicitée sur les parcelles cadastrées de la manière ZS28A, ZS28Z, ZT35, ZV10J, ZV10K et ZV11 situées à Réguiny et d'une surface totale de 8,8180 hectares ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 7 août 2023, le GAEC Jegorel s'est désisté de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire, enregistré le 7 août 2023, le GAEC Jegorel s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du GAEC Jegorel.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Jegorel, à M. A B, à l'Earl Louzaouenn-An-Hany et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne.

Fait à Rennes, le 5 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.