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2302691 Généré par l'IA

Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a departmental decision rejecting an application for a disability compensation benefit, but the court determined that disputes concerning this specific benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on statutory provisions classifying decisions related to the disability compensation benefit as falling under the competence of the specialized judicial courts. Therefore, applying the relevant administrative justice code provision concerning manifest lack of jurisdiction, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent judicial order, reserving jurisdiction to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute: Therefore, applying the relevant administrative justice code provision concerning manifest lack of jurisdiction, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent judicial order, reserving jurisdiction to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité incompétence ratione materiae contentieux de sécurité sociale obtention frauduleuse d'une prestation requête en autorisation d'exécution - Compétence prestation statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. C A, agissant pour le compte de son épouse Mme B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A portant sur une prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A pour le compte de son épouse qui tendent à l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme B A le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,