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2302690 Généré par l'IA

Public Agent v. Decision Denying Service-Related Injury Recognition (Referral of Jurisdiction)

Numéro de cause 2302690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public agent sought annulment of a decision denying recognition of service-related injury for an accident that occurred in 2019 and the granting of temporary disability leave attributable to service, but the Administrative Tribunal of Nice, based on the rule that jurisdiction lies with the tribunal where the agent was assigned, determined it lacked territorial competence because the agent was assigned to a college in La Seyne-sur-Mer; consequently, the court ordered the referral of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Toulon.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 dudit code; Public Agent v. Decision Denying Service-Related Injury Recognition (Referral of Jurisdiction): Il résulte des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des décisions individuelles qui intéressent les agents publics est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence agent administratif service public atteinte corporelle due à l'accident compétence attribuée affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Used to justify the referral of the case to the territorially competent administrative tribunal.

Article R. 221-3 dudit code

Cited as the basis for determining the territorial competence of the Tribunal Administratif de Toulon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, sous le numéro 2302690, Mme C, représentée par Me Rota, du barreau de Toulon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a rejeté, d'une part, l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 décembre 2019 et, d'autre part, l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 14 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Nice de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 10 décembre 2019 et de lui accorder le bénéfice du CITIS dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de l'académie de Nice de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

.

Vu :

- l'ensemble des pièces du dossier ;

- le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 222-1, R. 312-12 et R. 351-3.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des décisions individuelles qui intéressent les agents publics est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était, à la date de la décision attaquée, fonctionnaire de l'éducation nationale affecté au collège l'Herminier à la Seyne-sur-Mer (83). La requête de l'intéressée doit en conséquence être renvoyée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent en application de l'article R. 221-3 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Toulon ainsi qu'à Mme C.

Fait à Nice, le 8 février 2024.

La Présidente,

signé

M. A

Pour expédition conforme

P/Le greffier en Chef

Le greffier