Agricultural Entity v. Prefecture (Preparatory Act Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity sought judicial review to annul a prefectural decision from May 30, 2023, which informed it that an assessment order for €2,888.12 would be issued to recover unduly received compensation for restocking needs following bovine tuberculosis, and also requested moral damages and legal costs. The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that the contested decision, which merely served to notify the existence of a debt and the impending issuance of a collection order, constituted a purely preparatory act lacking finality and thus was not subject to judicial appeal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Agricultural Entity v. Prefecture (Preparatory Act Challenge): The court dismissed the case as manifestly inadmissible, reasoning that the contested decision, which merely served to notify the existence of a debt and the impending issuance of a collection order, constituted a purely preparatory act lacking finality and thus was not subject to judicial appeal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the 4° sub-point of this article to reject the request as manifestly inadmissible because it was directed against a preparatory act.
This article was cited regarding the request for costs (Article 3 of the petition), although the court ultimately decided not to grant relief based on it (Considerant 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Espil, représentée par Me Sabin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a informé de ce qu'un titre de perception à hauteur de 2 888,12 euros serait émis à son encontre pour récupérer une somme indûment perçue au titre de l'indemnisation liée aux besoins supplémentaires en repeuplement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. L'EARL Espil a bénéficié, en janvier 2022 de l'indemnisation au titre des besoins supplémentaires en repeuplement suite à l'abattage de son troupeau de bovins atteint par la tuberculose. Par une décision du 27 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a constaté l'absence de légitimité de l'attribution et du versement de l'aide d'Etat, donnant lieu à récupération de la somme indument perçue. Par une décision du 30 mai 2023, cette même autorité informe le requérant que la somme liée aux frais sanitaires suite à la réintroduction de 25 bovins en janvier et mars 2022 vient en déduction de la somme trop-perçu notifiée par la décision du 27 mars 2023. Toutefois, cette décision, dont le requérant demande l'annulation, se borne à informer l'intéressé de l'existence d'une créance à son encontre d'un montant global de 2 888,12 euros, tout en indiquant que cette créance donnera lieu à l'émission d'un titre de perception à son encontre. De fait, il n'a d'autre finalité que de préparer à l'établissement du titre de perception et a, en conséquence, le caractère d'un acte simplement préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la requête de l'EARL Espil, dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EARL Espil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EARL Espil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Espil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le 29 décembre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition.
La greffière,