Legislator Jurisprudence & Législation
2302690 Généré par l'IA

Ministerial Refusal of Entry Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2302690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual seeking the annulment of a decision by the Minister of the Interior refusing entry to the territory and ordering detention in a waiting zone was rejected because the initial filing, though detailing facts, failed to state any legal grounds or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and no supplementary submission curing this defect was filed within the appeal period, leading the court to deem the request manifestly inadmissible and dismiss it via order pursuant to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Ministerial Refusal of Entry Appeal Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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décisions incidentes ministre de l'intérieur internement administratif réparation du vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union période d'attente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

This provision was cited in the reasoning to establish the lack of required content (statement of conclusions or grounds) in the initial request, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 1er mars 2023, présentée par M. B A.

Par une requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès au territoire français et l'a maintenu pour une durée de quatre jours en zone d'attente pour permettre son départ du territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par M. A comporte un long exposé revenant sur les faits à l'origine de la saisine du juge. Mais cette requête ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge, ni l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que cette requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 11e chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.