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2302690 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Applicant's Unavailability Following Release from Detention

Numéro de cause 2302690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from the national territory, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, and a two-year re-entry ban. The court determined that since the applicant was released from administrative detention following a separate judicial decision made after the initial filing, and subsequently failed to inform the administrative court of an address or appoint a representative, making it impossible to proceed with the case, there was no basis to rule on the merits of the request at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissal Due to Applicant's Unavailability Following Release from Detention: The court determined that since the applicant was released from administrative detention following a separate judicial decision made after the initial filing, and subsequently failed to inform the administrative court of an address or appoint a representative, making it impossible to proceed with the case, there was no basis to rule on the merits of the request at that time.

Mots-clés

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mise en liberté licenciement administratif départ du pays interdiction d'entrée suspension de la naturalisation renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to proceed with the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 26 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 28 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2302690