Social Security Collection Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request challenged a decision by the social security collection body denying a request for a payment deadline extension via an installment plan for a debt incurred as a self-employed individual. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant Social Security Code provisions, disputes concerning the collection of contributions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case as per the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Collection Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant Social Security Code provisions, disputes concerning the collection of contributions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case as per the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article defines the general social security litigation, used to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B conteste la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de lui accorder un délai de paiement d'une créance par l'instauration d'un échéancier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; /3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail. ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Par sa requête, M. A B entend contester la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement d'une dette dont il est redevable en qualité d'auto-entrepreneur, par l'instauration d'un échéancier. Toutefois, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 2 ci-dessus qu'un tel litige relève du tribunal judiciaire, qu'il appartient au requérant de saisir s'il s'y croit fondé. Dès lors, la requête de M. B n'est manifestement pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2302690