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2302689 Généré par l'IA

Claimant's Suit to Annul Overpayment Debt Dismissed for Lack of Mandatory Administrative Appeal Proof

Numéro de cause 2302689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision imposing a debt for an overpayment of activity bonus, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by social security law, and the claimant failed to regularize this deficiency within the one-month period granted following a formal request. The court reasoned that the absence of documentation proving the mandatory preliminary administrative remedy against the initial benefit decision, even after an invitation to correct the filing, constitutes a manifest ground for inadmissibility under the administrative justice code, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Suit to Annul Overpayment Debt Dismissed for Lack of Mandatory Administrative Appeal Proof: The court reasoned that the absence of documentation proving the mandatory preliminary administrative remedy against the initial benefit decision, even after an invitation to correct the filing, constitutes a manifest ground for inadmissibility under the administrative justice code, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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production de créance prétention en poursuite prestation obligatoire décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible application because it was not regularized after the deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle de la dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 838,70 euros qui lui a été réclamé par une décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2023.

Une demande de régularisation a été adressée le 19 juin 2023 à Mme A, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision prise la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 1er mars 2023 contestée, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3.Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connait des réclamations de l'article L. 142-1 () ".

4.L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

5.La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la commission de recours amiable statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par lettre recommandée le 19 juin 2023 et dont elle a accusé réception le 21 juin 2023, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de prime d'activité, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nice, le 13 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.