Claimant's Challenge to Separation Agreement and Removal from Rolls Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a separation agreement signed in November 2021 and a subsequent administrative decision from December 2021 effecting his removal from the rolls, along with financial compensation, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the time limit for challenging the agreement (due to the principle of legal certainty) and the decision (which was notified in February 2022) had expired well before the filing of the claim in May 2023. Furthermore, the court noted that since the administrative body was not the losing party, the claimant could not recover associated legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Challenge to Separation Agreement and Removal from Rolls Dismissed as Time-Barred: Furthermore, the court noted that since the administrative body was not the losing party, the claimant could not recover associated legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to the expiration of the appeal period.
This provision was cited to deny the claim for costs requested by the applicant against the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler une convention de rupture du lien avec l'administration signé le 18 novembre 2021 et un arrêté du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 20 décembre 2021 portant radiation des cadres.
2°) de condamner la caisse des dépôt et consignations à lui verser la somme de 3 782 euros mensuel à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à sa réintégration.
3°) de condamner la caisse des dépôt et consignations à lui verser la somme de 100 euros au titre des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. D'une part, le requérant a signé la convention de rupture du lien avec l'administration le 18 novembre 2021. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée une telle convention plus d'un an après sa signature. D'autre part, l'arrêté du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 20 décembre 2021 portant radiation des cadres, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 4 février 2022 selon ses propres dires. Dès lors, le délai de recours imparti pour contester cette décision devant le juge était expiré le 5 avril 2022. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montpellier le 1er juin 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2023.
La greffière,
B. Flaeschil