Student Permit Holder's Claim for Family Life Residence Permit Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, holding a residence permit as a student, sought annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit based on private and family life, and requested the issuance of such a permit, arguing for the regular presence of her family in France, but failing to allege that the student status deprived her of equivalent rights. The court ruled that since the petitioner did not dispute her student status and failed to demonstrate how the existing "student" permit caused prejudice compared to a "private and family life" permit—noting she could request a status change upon renewal—her request was manifestly inadmissible and was therefore rejected in its entirety under the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Student Permit Holder's Claim for Family Life Residence Permit Ruled Inadmissible: The court ruled that since the petitioner did not dispute her student status and failed to demonstrate how the existing "student" permit caused prejudice compared to a "private and family life" permit—noting she could request a status change upon renewal—her request was manifestly inadmissible and was therefore rejected in its entirety under the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Mme B A, de nationalité algérienne, à qui le préfet des Hauts-de Seine a délivré un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023, ne conteste pas qu'elle est étudiante et, si elle fait valoir la présence régulière en France de l'ensemble de sa famille, n'allègue pas que ce titre ne lui ouvrirait pas les mêmes droits qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, quel que soit le fondement de sa demande et alors qu'il sera loisible à la requérante, notamment à l'occasion du renouvellement de son certificat de résidence, de solliciter un changement de statut, la seule circonstance que ce certificat comporte la mention " étudiant " et non " vie privée et familiale " ne peut être considérée comme lui faisant grief. Il s'ensuit que la requête de Mme B A est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.