Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the departmental council president's decision denying an inclusion mobility card with a parking mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president as required by the Social and Family Action Code before petitioning the court. The court reasoned that since the non-receipt of the mandatory preliminary appeal was confirmed, the department's objection to admissibility must be upheld, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that since the non-receipt of the mandatory preliminary appeal was confirmed, the department's objection to admissibility must be upheld, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
This provision, which establishes the mandatory prior administrative appeal, was cited as the reason why the claim was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, et des mémoires enregistrés le 28 août 2023 et le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 3 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès de ses services le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2, ce que confirme la requérante. Celle-ci n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 26 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302688