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2302688 Généré par l'IA

Incarcerated Individual v. Prison Administration (Criminal Complaint Dismissal)

Numéro de cause 2302688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual filed a request with the administrative court seeking to press charges against the prison administration for forgery, fraudulent use of documents, and psychological violence, alleging a plot to murder him and disguise it as a suicide. The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Judicial Administration and the Code of Criminal Procedure, the administrative jurisdiction is not competent to receive criminal complaints; jurisdiction for such matters lies exclusively with the judicial authority, specifically the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Incarcerated Individual v. Prison Administration (Criminal Complaint Dismissal): The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Judicial Administration and the Code of Criminal Procedure, the administrative jurisdiction is not competent to receive criminal complaints; jurisdiction for such matters lies exclusively with the judicial authority, specifically the public prosecutor.

Mots-clés

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administration pénitentiaire dénonciation pénale licenciement administratif violence contre les autorités assassinat administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux, déclare déposer plainte contre l'administration pénitentiaire " pour faux et usage de faux en écriture concernant les C.R.I " et pour " des violences volontaires psychologiques ".

Il soutient qu'on veut l'assassiner et maquiller le crime en suicide et qu'il a adressé un courrier à la brigade criminelle et au procureur de la République.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. Par sa requête visée ci-dessus, M. B déclare déposer plainte contre l'administration pénitentiaire " pour faux et usage de faux en écriture concernant les C.R.I " et pour " des violences volontaires psychologiques ". Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes mais au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, les conclusions de M. B, qui indique au demeurant avoir également écrit au procureur de la République, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 8 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.