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2302686 Généré par l'IA

Prefectural Order to Leave Territory: Inadmissibility Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2302686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave French territory without delay issued by the prefect on October 13, 2023, sought the annulment of that decision, arguing an obvious error in assessing its consequences on their personal situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on October 18, 2023, was submitted outside the mandatory 48-hour deadline prescribed for contesting an order to leave territory without a voluntary departure period, which was notified on October 13, 2023, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice and foreign residence codes.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Order to Leave Territory: Inadmissibility Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on October 18, 2023, was submitted outside the mandatory 48-hour deadline prescribed for contesting an order to leave territory without a voluntary departure period, which was notified on October 13, 2023, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice and foreign residence codes.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale décision étrangère erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim by ordinance due to manifest inadmissibility (untimeliness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne l'oblige à quitter le territoire français.

Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant marocain, en situation irrégulière a été contrôlé et placé en garde à vue au commissariat d'Argentan le 12 octobre 2023. Le 13 octobre 2023, le préfet de l'Orne a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination d'une part et une décision d'assignation à résidence d'autre part.

M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation (). Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui comporte les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 13 octobre 2023 à 16H00. Le requérant avait un délai de 48 heures pour la contester. Le tribunal n'a été saisi de la présente requête en annulation que le 18 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est tardive. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera transmise au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 18 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. d'Olif