Visa Issuance After Refusal Renders Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a decision refusing a long-stay visa and an order for its issuance, but the administrative court determined that there was no longer a need to rule on these claims because the relevant consulate had subsequently issued the requested visa on September 1, 2023, thereby implicitly withdrawing the initial refusal. Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunction were moot, but ordered the State to pay the applicant €500 under the provisions concerning the costs of litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Refusal Renders Claims Moot: Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunction were moot, but ordered the State to pay the applicant €500 under the provisions concerning the costs of litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme C A veuve B, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) de délivrer le visa sollicité.
Par des mémoires, enregistré le 8 août 2023 et le 16 septembre 2023, Mme C A veuve B, s'oppose au non-lieu à statuer faute délivrance du visa sollicité et déclare maintenir en tout état de cause ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Douala ont délivré le 1er septembre 2023 le visa sollicité à Mme A veuve B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A veuve B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A veuve B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A veuve B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A veuve B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,