Legislator Jurisprudence & Législation
2302684 Généré par l'IA

Applicants v. Prefect (Social Security Certificate Issuance)

Numéro de cause 2302684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a specific social security certificate for their child and an order compelling the prefect to issue it. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had issued the requested certificate on February 6, 2024, leading to a finding of non-lieu to adjudicate those claims; additionally, the court granted the applicants provisional admission to legal aid and ordered the State to pay their counsel €600 under specific conditions related to legal aid statutes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 1er; Applicants v. Prefect (Social Security Certificate Issuance): The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had issued the requested certificate on February 6, 2024, leading to a finding of non-lieu to adjudicate those claims; additionally, the court granted the applicants provisional admission to legal aid and ordered the State to pay their counsel €600 under specific conditions related to legal aid statutes.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale émission de papiers-valeurs honoraires d'avocat contrôle juridictionnel versement de sûretés judiciaires assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 512-2 du code de la sécurité sociale
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement rejeté leur demande, présentée le 12 juin 2023, tendant à la délivrance, au profit de leur enfant, de l'attestation prévue par le 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of granting costs/fees to the lawyer following the settlement.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicants.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of the lawyer's fees by the State.
Art. 1er
Orders the provisional admission of the applicants to legal aid.
Art. 2
Declares that there is no need to rule on the merits of the application due to the administrative act being issued.
Art. 3
Orders the State to pay a sum of 600 euros to the lawyer, conditional on the lawyer waiving the contributory share.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicants.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of granting costs/fees to the lawyer following the settlement.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of the lawyer's fees by the State.

Art. 1er

Orders the provisional admission of the applicants to legal aid.

Art. 2

Declares that there is no need to rule on the merits of the application due to the administrative act being issued.

Art. 3

Orders the State to pay a sum of 600 euros to the lawyer, conditional on the lawyer waiving the contributory share.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to issue an order, though not explicitly in the dispositive articles 1-4, it underpins the issuance of the order itself.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement rejeté leur demande, présentée le 12 juin 2023, tendant à la délivrance, au profit de leur enfant, de l'attestation prévue par le 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de leur délivrer l'attestation précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- la demande d'aide juridictionnelle déposée le 19 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Le 6 février 2024, le préfet de la Manche a délivré aux requérants l'attestation sollicitée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

5. Les requérants ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme B sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B.

Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cavelier, avocat de M. et Mme B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Manche et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis