Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Driving License Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the immediate return of their driving license following the completion of a declared suspension period, asserting that the ongoing administrative processing of their new license application prevented them from working or maintaining social life, particularly due to rural residence. The administrative tribunal rejected the request filed under the provision for urgent provisional measures, reasoning that although the matter fell within administrative jurisdiction, the petitioner failed to provide sufficient justification regarding their attempts to expedite the administrative procedure, and consequently, the necessary condition of urgency mandated by the relevant procedural article was not satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Driving License Return: The administrative tribunal rejected the request filed under the provision for urgent provisional measures, reasoning that although the matter fell within administrative jurisdiction, the petitioner failed to provide sufficient justification regarding their attempts to expedite the administrative procedure, and consequently, the necessary condition of urgency mandated by the relevant procedural article was not satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order of the court, rejecting the application.
This article established the legal basis under which the request was examined and ultimately rejected because the required urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. C D demande au tribunal de l'aider à récupérer son permis de conduire à l'issue d'une période de suspension qu'il ne conteste pas et déclare avoir entièrement exécutée.
Il soutient que la période de suspension de la validité de son permis de conduire a pris fin le 14 mai 2023, que sa demande d'obtention d'un nouveau permis de conduire déposée le 5 mai 2023 est toujours en cours d'instruction, que résidant à la campagne, il ne peut exercer son activité professionnelle ni mener une vie sociale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de la requête que M. D ne demande la suspension d'aucune décision administrative, et n'a d'ailleurs présenté aucune requête au fond. Sa requête doit donc être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aux termes de cet article : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Toutefois, malgré l'invitation du tribunal, le requérant ne justifie pas des démarches entreprises auprès des services de l'agence nationale des titres sécurisés, qu'il regarde comme responsables du défaut de restitution de son permis de conduire. M. D se borne à produire une copie d'écran du site de l'ANTS, qui mentionne le dépôt d'une demande d'un nouveau permis de conduire le 5 mai 2023 et précise que la demande est en cours d'instruction. Alors même que le requérant déclare que sa résidence à la campagne rend nécessaire la possession du permis de conduire, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Orléans le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.