Legislator Jurisprudence & Législation
2302684 Généré par l'IA

Dismissal of Complaint Against Police Inaction Outside Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2302684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request seeking the registration of a complaint against a police officer and compensation from the State, because the allegations concerned the supposed functioning of the judicial police's activities, specifically their alleged inaction in a criminal matter, which falls under the competence of the judicial order, not the administrative jurisdiction, as per the relevant articles of the Code of Judicial Organization and the Code of Criminal Procedure. Therefore, citing the court's power to dismiss requests manifestly outside its jurisdiction, the entire claim, including claims for damages, was rejected as brought before a clearly incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 12 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Complaint Against Police Inaction Outside Administrative Jurisdiction: Therefore, citing the court's power to dismiss requests manifestly outside its jurisdiction, the entire claim, including claims for damages, was rejected as brought before a clearly incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
réclamation administrative agent de police code de procédure pénale retrait de la plainte pénale carence du ministère public incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to dismiss the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

Article 1er

The main operative order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enregistrer une plainte à l'encontre d'un fonctionnaire de police du commissariat de Toulouse et de condamner l'Etat à l'indemnisation des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. "

3. Et de troisième part, aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : " La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ". Et aux termes de l'article 13 de ce même code : " La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants ". L'article 14 du même code précise : " Elle est chargée, (), de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ". Selon l'article 17 de ce code : " Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78 () ". Enfin, aux termes de l'article 75 dudit code : " Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office ".

4. Les faits reprochés par M. A à l'administration, à savoir l'inaction supposée, selon lui, des services de police de Toulouse dans une affaire le concernant, ne sont pas fondés sur l'organisation du service de la police judiciaire mais sur son fonctionnement, en ce qu'ils tendent à porter plainte à l'encontre d'un fonctionnaire de ces services. Ils sont, dès lors, insusceptibles de donner lieu à un contentieux devant la juridiction administrative et relèvent, en vertu des dispositions rappelées aux points 2 et 3, de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, l'ensemble des conclusions de M. A, en ce compris les conclusions indemnitaires qu'il a entendu présenter, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions qui ont été rappelées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,