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2302684 Généré par l'IA

Detainee Seeks Emergency Order Against Disciplinary Isolation Placement After Release Rendered Moot

Numéro de cause 2302684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an emergency order to safeguard fundamental liberties, alleging that placement in disciplinary isolation, incompatible with his health and based on a procedurally flawed report and abrogated law, constituted inhuman and degrading treatment. The administrative judge rejected all requests, including provisional legal aid and injunctions for reintegration under penalty, because the detainee had already been released from the disciplinary unit on the afternoon of June 26, 2023, prior to the tribunal's filing, thereby rendering the urgent measures sought under the Administrative Justice Code provision moot as of the hearing date.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; Detainee Seeks Emergency Order Against Disciplinary Isolation Placement After Release Rendered Moot: The administrative judge rejected all requests, including provisional legal aid and injunctions for reintegration under penalty, because the detainee had already been released from the disciplinary unit on the afternoon of June 26, 2023, prior to the tribunal's filing, thereby rendering the urgent measures sought under the Administrative Justice Code provision moot as of the hearing date.

Mots-clés

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mise en liberté provisoire arrêts droit disciplinaire risque de torture insoumission à une décision de l'autorité ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request for provisional legal aid, as explicitly stated in the first order.

Article 2

The court rejected the main request (the claim) in the second order.

Article 3

This article relates to the notification of the order, which is a standard procedural requirement for the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the relief sought (interim measures for fundamental rights), although the request was ultimately rejected based on facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 à 22 h 08, M. B C, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le réintégrer sans délai dans son lieu de détention normal en dehors de toute cellule de punition ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, sur le fondement, à titre principal, de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est présumée ;

- il est porté une atteinte grave à son droit à ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est placé en cellule disciplinaire et que son état de santé n'est pas compatible avec un tel placement ;

- l'atteinte à cette liberté fondamentale est manifestement illégale dès lors que le rapport d'enquête a été rédigé le 22 juin 2023 à 17 h 01 et non le 23 juin 2023 à 12 h 09 et par un surveillant pénitentiaire et non par M. A, commandant pénitentiaire et chef de détention, et que la décision de le poursuivre et la décision de la commission n'ont pas été prises sur le fondement du bon rapport d'enquête ; qu'il il n'a jamais été examiné par un médecin alors que si tel avait été le cas, son état aurait nécessairement été jugé incompatible avec un placement en cellule disciplinaire ; et que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur des règles abrogées au 1er mai 2022 par le décret n° 2022-479.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023 à 17 h 29, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le requérant est sorti du quartier disciplinaire dès le 26 juin 2023 et à titre subsidiaire qu'il convient de substituer à la base légale de la sanction (article R. 57-7-33 du code de procédure pénale) les dispositions de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les demandes de référé ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué les parties à l'audience publique.

Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 14 heures 45, Mme Jeanmougin, juge des référés, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Aït Taleb, qui soutient que M. C a été placé en cellule disciplinaire du 22 au 26 juin 2023 sans voir vu de médecin et qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conséquences à tirer de la sortie du quartier disciplinaire, le ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à 14 h 50 à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction que M. C est sorti du quartier disciplinaire le 26 juin 2023 dans l'après-midi, son état de santé n'ayant pas été estimé compatible avec son maintien en cellule disciplinaire, soit avant même qu'il saisisse le tribunal.

3. La situation du requérant n'impliquait dès lors, dès la saisine du juge et au jour de l'audience, le prononcé d'aucune mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de ces dispositions, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales dans le but de faire cesser l'enfermement disciplinaire de M. C doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir ni les moyens de la requête.

4. Si le requérant sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances énoncées au point précédent, de faire droit à cette demande.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Akli Aït Taleb et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Fait à Rouen, le 6 juillet 2023.

La juge des référés, La greffière,

Signé : Signé :

H. JEANMOUGIN P. HIS

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.