Withdrawal of Challenge to Agricultural Land Management Scheme and Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a regional agricultural land management scheme and a prefectoral decree authorizing an individual to operate additional agricultural land, but the applicants later formally withdrew their entire petition. The court granted the withdrawal of the case, noting that the withdrawal was unconditional, and consequently dismissed the associated claims regarding legal costs, as the dispute resulted in no recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Challenge to Agricultural Land Management Scheme and Authorization: The court granted the withdrawal of the case, noting that the withdrawal was unconditional, and consequently dismissed the associated claims regarding legal costs, as the dispute resulted in no recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judging panel to acknowledge the withdrawal (désistement) via an order.
Used to formally acknowledge the withdrawal of the applicants' request.
Used to reject the claims relating to court costs (dépens) following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A et la SCEA A B, représentés par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé M. D à exploiter une superficie supplémentaire de 168 hectares 04 ares 52 centiares sur le territoire des communes de Marigny-en-Orxois et Veuilly-la-Poterie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Soyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A et de la SCEA A B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 28 mai 2024, M. A et la SCEA A B déclarent se désister de leur requête et demande au tribunal de " statuer sur les dépens ".
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. D indique accepter ce désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de M. A et de la SCEA A B est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le présent litige n'a pas donné lieu à dépens. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la SCEA A B.
Article 2 : Les conclusions relatives aux dépens présentées par M. A et la SCEA A B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCEA A B, à M. C D et au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 1er août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.