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2302683 Généré par l'IA

Tax Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court

Numéro de cause 2302683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the discharge of registration duties assessed for the partition following her spouse's succession, but the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne dismissed the request because claims concerning registration duties, specifically those under the General Tax Code regarding partition rights, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to the Code of Tax Procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 746 du code général des impôts, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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droit d'enregistrement annonce des prétentions succession fiscale compétences exclusives fixation du domicile fiscal autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des droits d'enregistrement mis à sa charge au titre du droit de partage consécutif à la succession de son époux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " ()/ En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ". Aux termes de l'article 746 du code général des impôts : " Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. ".

3. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des droits d'enregistrement mis à sa charge sur le fondement de

l'article 746 du code général des impôts au titre du droit de partage consécutif à la succession de son époux. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître des demandes afférentes aux droits d'enregistrement. La requête de Mme A ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH