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2302683 Généré par l'IA

Tax Collection Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Serious Doubt

Numéro de cause 2302683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the collection of income tax assessments for 2020 and 2021, arguing that the obligation to pay would cause an urgent inability to cover child support and schooling expenses abroad, and that the assessment contained a serious doubt regarding the proper consideration of his financial obligations. The court dismissed the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to provide evidence justifying the urgency by quantifying the impact on his finances and failed to present any argument capable of establishing a serious doubt as to the legality of the tax decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Tax Collection Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Serious Doubt: The court dismissed the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to provide evidence justifying the urgency by quantifying the impact on his finances and failed to present any argument capable of establishing a serious doubt as to the legality of the tax decision.

Mots-clés

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taxations fiscales suspension de perception d'impôt perception de l'impôt obligations d'entretien de l'enfant commandement de payer défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the initial request for suspension, but the request was rejected based on Article L. 522-3, which references the conditions under L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Matton, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, respectivement à hauteur de 34 et de 1 402 euros.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- la décision en litige le place dans une situation telle qu'il ne peut plus régler la pension alimentaire et les frais de scolarité de son fils demeuré au Sénégal ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, de même qu'à l'aide financière accordée à sa mère.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, respectivement à hauteur de 34 et de 1 402 euros.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Une telle mesure peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur la réclamation préalable obligatoire, et alors même que le juge de l'impôt ne peut être saisi au fond, dès lors que l'intéressé justifie, en en produisant une copie, qu'il a introduit une telle réclamation dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Saisi d'une telle demande, le juge des référés peut y faire droit si, en premier lieu, il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et si, en second lieu, l'urgence s'attache à ce que l'exécution du titre de créance fiscale contesté soit suspendue avant même que l'administration ait statué sur la réclamation du contribuable. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

4. En se bornant à soutenir, sans apporter le moindre élément en ce sens, qu'il ne serait plus en mesure de verser la pension alimentaire à son fils et de payer les frais de scolarité de celui-ci, et en ne fournissant aucune indication chiffrée sur ses disponibilités et sur son éventuel patrimoine, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension demandée, compte également tenu du montant total des sommes en cause.

5. En tout état de cause, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Nord.

Fait à Lille, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302683