Petitioner v. Municipality: Late Administrative Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order dated February 27, 2023, mandating the execution of work to clear waste and restore a property, but the court dismissed the request in an order because the appeal was deemed manifestly inadmissible due to being filed late; the court reasoned that since the contested decision, which included notification of appeal procedures, was served to the petitioner by registered mail with acknowledgment of receipt on March 9, 2023, the subsequent filing of the request on May 11, 2023, exceeded the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Municipality: Late Administrative Appeal Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Cited as the rule establishing the deadline which the request exceeded, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté municipal en date du 27 février 2023 du maire de la commune d'Escalquens (Haute-Garonne) portant exécution d'office des travaux d'évacuation des déchets et remise en état d'un terrain situé 19 rue de Tanaria.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 du maire de la commune d'Escalquens. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à la requérante par pli recommandé avec accusé de réception le 9 mars 2023, ainsi qu'elle l'indique d'ailleurs elle-même dans sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,