Legislator Jurisprudence & Législation
2302682 Généré par l'IA

Daughter's Legal Capacity in Scholarship Annulment Petition

Numéro de cause 2302682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking the annulment of a regional center's decision refusing a scholarship for their adult daughter, born in 2003, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the adult daughter, who possessed full legal capacity, did not properly formalize the action in her own name or subsequently ratify the filing, despite being invited by the tribunal to correct the procedural defect pursuant to provisions allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Daughter's Legal Capacity in Scholarship Annulment Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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recours en annulation jouissance des droits civils capacité d'ester en justice constatation de la qualité d'héritier capacité matrimoniale conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler une décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du 28 avril 2023 refusant d'accorder une bourse à sa fille A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. L'action d'une personne physique dotée de la pleine capacité juridique ne peut être introduite que par elle-même ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 431-5 du code de justice administrative. La requête de Mme B tend à l'annulation d'une décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du 28 avril 2023 refusant d'accorder une bourse à sa fille A D, née le 24 décembre 2003. Ainsi, Mme B n'a pas qualité pour agir au nom de sa fille majeure. Mme A D n'a pas régularisé la demande en signant elle-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le tribunal. Ainsi la requête présentée au nom de Mme A D doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et Mme A D.

Fait à Montpellier le 7 juillet 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 juillet 2023,

La greffière,

B. FLAESCH