Legislator Jurisprudence & Législation
2302681 Généré par l'IA

Refusal of School Enrollment Pending Minority Status Appeal

Numéro de cause 2302681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party and an association sought an order under article L. 521-2 of the administrative justice code to suspend a decision refusing the party's enrollment in the fourth grade of secondary school and to compel the educational authorities to enroll the individual, arguing that the refusal constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to education for a minor subject to compulsory schooling. The court rejected the request because, given the serious doubt regarding the individual's minority, which was currently under appeal before the higher court, the petitioner failed to demonstrate the extreme urgency required for a decision within 48 hours under the summary relief procedure, as enrollment could reasonably await the appellate court's ruling on the age status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Refusal of School Enrollment Pending Minority Status Appeal: 521-2 of the administrative justice code to suspend a decision refusing the party's enrollment in the fourth grade of secondary school and to compel the educational authorities to enroll the individual, arguing that the refusal constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to education for a minor subject to compulsory schooling. The court rejected the request because, given the serious doubt regarding the individual's minority, which was currently under appeal before the higher court, the petitioner failed to demonstrate the extreme urgency required for a decision within 48 hours under the summary relief procedure, as enrollment could reasonably await the appellate court's ruling on the age status.

Mots-clés

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droit à la formation droits des minorités positions administratives droit de manifester violation des droits de partie exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive) to award or deny costs, so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B et l'association de solidarité avec tou(te)s les immigré(e)s (ASTI) représentés par Me Gautherin demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire a refusé d'affecter M. B dans un établissement scolaire en classe de quatrième°;

2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire de l'affecter dans un établissement scolaire du second degré en classe de quatrième du ressort de son lieu de résidence dès la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B et une somme de 1 500 euros à verser à l'association ASTI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. B se retrouve sans solution de scolarisation malgré son âge et l'obligation scolaire à laquelle il est soumis, ce qui nuit à son bon développement et à sa prise en charge dans des conditions décentes sur le sol français ;

- la décision refusant d'affecter M. B dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation garanti par l'article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946 et les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 131-1 du code de l'éducation dès lors qu'il est établi qu'il est mineur âgé de moins de seize ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une

demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures

nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit

public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans

l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B, ressortissant ivoirien se disant âgé de quinze ans, est entré en France au mois d'octobre 2022. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des enfants D, l'a confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du département de Saône-et-Loire en qualité de mineur isolé. Le 30 janvier 2023, le juge des enfants D a rendu un jugement de non-lieu à assistance éducative compte tenu notamment des doutes pesant sur sa minorité. M. B a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Dijon qui doit se prononcer sur son recours lors d'une audience fixée le 6 octobre 2023. Les 29 avril et 3 juillet 2023, M. B, assisté par l'association de solidarité avec tou(te)s les immigré(e)s (ASTI) qui l'héberge et l'accompagne, a saisi l'académie de Dijon d'une demande de scolarisation. Par une décision du 20 juillet 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire a refusé d'affecter M. B en classe de quatrième " au regard du doute sérieux pesant sur son âge réel et de l'écart manifeste de maturité qui en découle avec le profil des élèves de ces classes d'âge " et l'a invité à prendre contact avec le centre d'information et d'orientation D afin qu'il soit accompagné vers des formations davantage en adéquation avec sa maturité. Par la présente requête, M. B et l'association ASTI demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire de l'affecter dans un établissement scolaire du second degré en classe de quatrième.

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve sans solution de scolarisation malgré son âge et l'obligation scolaire à laquelle il est soumis en sa qualité de mineur de moins de seize ans, ce qui nuit à son bon développement et à sa prise en charge dans des conditions décentes sur le sol français. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du 30 janvier 2023 du juge des enfants D, qu'il existe un doute sérieux sur la minorité de M. B. Par ailleurs, la majorité de M. B, si elle était confirmée, serait de nature à justifier qu'il ne soit pas scolarisé en classe de quatrième comme il le sollicite par la présente requête. Dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que la cour d'appel de Dijon doit statuer prochainement sur le jugement de non-lieu à assistance éducative rendu par le juge des enfants D et se prononcer, à cette occasion, sur l'âge du requérant, M. B, qui a attendu deux mois avant de saisir le juge du référé liberté et qui ne se prévaut d'aucun élément précis et circonstancié établissant que sa scolarisation doive impérativement intervenir avant que soit rendue la décision de la cour d'appel de Dijon, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'association de solidarité avec tou(te)s les immigré(e)s (ASTI).

Fait à Dijon, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,