Litigant v. University: Admission Refusal Annulment Appeal Rejected for Non-Compliance with Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision from May 4, 2021, refusing admission to a history license program; however, the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the contested decision, as required by administrative justice procedure rules, within the prescribed fifteen-day period after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant v. University: Admission Refusal Annulment Appeal Rejected for Non-Compliance with Formal Requirements: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the judge to reject requests that are clearly inadmissible when regularization has not occurred.
This article establishes the requirement to attach the contested act to the petition, which was missing in this case, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de l'université Paul Valéry du 4 mai 2021 portant refus d'admission en licence d'histoire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'université Paul Valéry du 4 mai 2021 portant refus d'admission en licence d'histoire n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. Il a été demandé au requérant, par lettre du 12 mai 2023, mise à disposition le même jour sur l'application Télérecours, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. M. A, qui doit être regardé comme ayant eu notification de ce courrier le 14 mai 2023 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 27 juin 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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