Legislator Jurisprudence & Législation
2302681 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Employee v. Assessment of Permanent Partial Disability

Numéro de cause 2302681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an employee of a metropolitan authority, sought the annulment of a February 8, 2023, letter concerning the assessment of his permanent partial disability (IPP) following a service accident, specifically requesting that an additional 5% IPP rating be recognized, and also filed a *recours gracieux* (informal administrative appeal). The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested letter, despite containing appeal instructions, lacked a decisive character and did not constitute an actionable administrative act subject to judicial review; furthermore, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a *recours gracieux*, which must be addressed directly to the author of the act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Metropolitan Authority Employee v. Assessment of Permanent Partial Disability: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested letter, despite containing appeal instructions, lacked a decisive character and did not constitute an actionable administrative act subject to judicial review; furthermore, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a *recours gracieux*, which must be addressed directly to the author of the act.

Mots-clés

Généré par l'IA
évaluation de l'invalidité demande adressée à l'autorité droit de la fonction publique incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel capacité de travail partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision regarding the powers of the president of the judgment panel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'" annuler () la décision () du 8 février 2023 " de la métropole Aix-Marseille-Provence et forme un " recours gracieux " afin que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) estimé à 5 % soit également pris en compte au titre de son accident de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de la métropole Aix-Marseille-Provence, a été victime d'un accident de service le 5 juin 2021 et que l'expertise médicale réalisée le 13 janvier 2023 a conclu à une consolidation à cette même date, à l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail, à la nécessité d'un reclassement imputable et à un taux d'IPP de 8 % + 5 %. Par un courrier du 8 février 2023, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a notifié à M. A les conclusions de cette expertise médicale en précisant que s'il bénéficie d'une IPP imputable de 8 % au titre de la pathologie déclarée en lien avec l'accident du " 6 " juin 2021, en revanche, le taux d'IPP estimé à 5 % n'est pas en rapport avec les lésions décrites sur les formulaires " CERFA " établis par son médecin traitant (14 documents), et qu'en conséquence, son dossier allait être soumis au conseil médical pour avis et qu'il serait informé de l'avancée dans la gestion de son dossier. Bien que désigné comme une décision dans la mention des voies et délais de recours qu'il comporte, ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un recours gracieux, lequel ne peut être adressé qu'à l'auteur de l'acte contesté. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux d'une nouvelle requête tendant à l'annulation de la décision qui sera prise par l'autorité administrative dans l'hypothèse où cette décision lui serait défavorable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 28 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière