Legislator Jurisprudence & Législation
2302680 Généré par l'IA

Residence Permit Withdrawal Annulment Request Rejected for Non-Production of Contested Act

Numéro de cause 2302680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order withdrawing their residence permit, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to produce the challenged administrative act. The court reasoned that under administrative justice rules, a petition lacking the requisite contested decision is inadmissible unless justified impossibility is shown, and since the petitioner did not remedy the initial deficiency after being formally notified and failing to claim the notice, the claim was dismissed under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Residence Permit Withdrawal Annulment Request Rejected for Non-Production of Contested Act: The court reasoned that under administrative justice rules, a petition lacking the requisite contested decision is inadmissible unless justified impossibility is shown, and since the petitioner did not remedy the initial deficiency after being formally notified and failing to claim the notice, the claim was dismissed under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the appellant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The basis for the President's power to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Art. R. 412-1 du même code

Cited as background to the procedural requirement that was not met (producing the attacked act), which led to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / () ".

2. Par un courrier du 10 juillet 2023, M. A B, a été invité par le greffe du tribunal administratif à produire, dans un délai de quinze jours, l'acte dont il demande l'annulation et a été informé des conséquences de sa carence éventuelle. Le pli a été présenté le 31 août 2023 à l'adresse figurant dans la présente requête et a été retourné au tribunal le 21 septembre 2023 comme " pli avisé et non réclamé ". M. B n'ayant ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de le faire, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER.

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302680