Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action and Dismissal of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decree from January 27, 2023, refusing its building permit application and requested an injunction compelling the municipality to issue the permit or re-examine the request. Subsequently, the company filed a formal motion on June 14, 2024, unequivocally withdrawing its entire claim. The court ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the withdrawal was pure and simple, it must be formally acknowledged, and consequently dismissed the municipality's related request for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action and Dismissal of Costs Claim: Subsequently, the company filed a formal motion on June 14, 2024, unequivocally withdrawing its entire claim. The court ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the withdrawal was pure and simple, it must be formally acknowledged, and consequently dismissed the municipality's related request for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal, based on the applicant's declaration.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal by order.
This article rejects the cost claims presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis for the municipality's rejected application for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, la société ATC France, représentée par Me Ansquer, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Montesson a refusé de lui délivrer un permis de construire.
- d'enjoindre à la commune de Montesson de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer la demande de permis, dans le même délai ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- de mettre à la charge de la commune une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Montesson, représentée par Me Maillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société ATC France demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; () "
2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société ATC France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montesson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ATC France.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montesson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune de Montesson.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302680