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2302680 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Confirm Appeal Maintenance, Leading to Presumed Withdrawal

Numéro de cause 2302680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a tax authority's decision rejecting their appeal regarding the annual tax on personal watercraft, but the court dismissed the case after the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their request following an invitation to do so as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to formally record the applicant's presumed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Fails to Confirm Appeal Maintenance, Leading to Presumed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait autorité fiscale défaillance du contribuable procédure en annulation primauté de créance fiscale preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal (désistement) of the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le guichet unique de la fiscalité de la Plaisance (GUFIP) a rejeté sa réclamation relative au paiement de la taxe annuelle 2023 sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle il été assujetti au titre du droit annuel de fascisation et de navigation à raison d'un véhicule nautique à moteur dont il était propriétaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023 le secrétariat d'Etat chargé de la Mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un courrier adressé le 20 juin 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 20 juin 2023 et lu le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au secrétaire d'état charge de la mer.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,