Company Accreditation Withdrawal Challenge Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged a departmental fraud manager's decision from September 7, 2023, to withdraw and suspend its accreditation, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce the challenged decision despite receiving a formal request for regularization, which violates the procedural requirement under the administrative justice code that the contested act must accompany the petition unless impossibility is proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Accreditation Withdrawal Challenge Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la société ISCW conteste la décision du 7 septembre 2023 par laquelle Mme A B, " responsable fraude départementale ", aurait retiré et suspendu son habilitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. Si la société ISCW conteste la décision du 7 septembre 2023 par laquelle son habilitation a été suspendue, il ne produit pas cette décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 21 décembre 2023, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ISCW est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISCW.
Fait à Pau, le 31 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,