Jurisdictional Challenge to Driving License Suspension Interlock Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend a ten-month restriction on his driving license, which limited him to vehicles equipped with an approved ignition interlock device following a recent infraction, arguing the restriction severely impacted his profession, livelihood, and family life, and that the administrative decision was insufficiently motivated, disproportionate, and based on a clear error of assessment or law regarding the applicability of relevant driving code articles. The Administrative Tribunal of Dijon rejected the request in an order because, pursuant to the relevant administrative justice code concerning disputes over administrative police measures, jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif of Orléans, where the requester resided, thereby declining jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Driving License Suspension Interlock Requirement: The Administrative Tribunal of Dijon rejected the request in an order because, pursuant to the relevant administrative justice code concerning disputes over administrative police measures, jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif of Orléans, where the requester resided, thereby declining jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by way of an order because the court declines jurisdiction.
Used to determine that the Administrative Tribunal of Orléans has territorial jurisdiction, leading to the rejection of the claim by the Dijon court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats Verdier et associés, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 17 juillet 2023, par lequel le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a limité la validité de son permis conduire, pour une durée de dix mois, à la seule conduite des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest installé par un professionnel agréé ;
2°) d'ordonner à l'administration de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité d'exercer sa profession, l'expose à la perte de son emploi et affecte les ressources de son foyer ainsi que l'organisation de sa vie privée et familiale, ce qui a en outre une répercussion sur la carrière de sa compagne, contrainte de refuser des missions ; le constat de l'urgence n'est remise en cause par aucun intérêt public, la suspension demandée n'étant pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière eu égard aux circonstances de l'infraction commise et à son caractère isolé ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, lequel :
•est insuffisamment motivé ;
•est disproportionnée au regard des circonstances très particulières de l'infraction ;
•procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
•est entachée d'erreur de droit, les articles L. 224-7 à L. 224-9 étant inapplicables aux conducteurs de véhicules militaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2302650, enregistrée 18 septembre 2023.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 17 juillet 2023, par lequel le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a limité la validité de son permis conduire, pour une durée de dix mois, à la seule conduite des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti démarrage par éthylotest électronique, en conséquence d'une infraction relevée le 14 juillet 2023 à Ouroux-sur-Saône.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. En vertu de l'article L. 312-8 du code de justice administrative, " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
4. M. B est domicilié à Chaingy, dans le département du Loiret. Sa requête, dirigée contre une décision qui a le caractère d'une mesure de police, relève dès lors de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce département. Elle doit ainsi être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 522-8-1 cité ci-dessus du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 22 septembre 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier