Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Litigation Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his appeal against the refusal of a long-stay visa as the foreign spouse of a French national, and requested an injunction for the visa's issuance or reconsideration under penalty. The administrative court determined that since the requested visa was subsequently granted following the filing of the request, the claims for annulment and injunction became moot, thus warranting no decision on those matters, but ordered the State to pay the petitioner a specified sum for litigation costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Litigation Costs Awarded: The administrative court determined that since the requested visa was subsequently granted following the filing of the request, the claims for annulment and injunction became moot, thus warranting no decision on those matters, but ordered the State to pay the petitioner a specified sum for litigation costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, as they had become moot.
The President used the power granted by this article to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1.
The State was ordered to pay costs to the applicant based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production enregistrée le 29 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie de ce que le visa sollicité par M. A a été accordé le 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 5 mai 2023 le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,