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2302679 Généré par l'IA

Applicant's Suspension Request for Material Reception Conditions Denied Due to Refusal of Transfer

Numéro de cause 2302679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested an emergency order to suspend the termination of material reception conditions imposed by the administrative authority, citing lack of resources and serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected the request for suspension and injunction because the applicant, having refused transfer to Austria which accepted responsibility for his asylum application, no longer qualified for material reception conditions, and thus failed to demonstrate the sufficiently serious and immediate harm required to establish urgency for the summary proceeding. However, the court provisionally granted the applicant provisional legal aid given the urgent nature of the initial request, while denying the request for costs against the administrative office.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Suspension Request for Material Reception Conditions Denied Due to Refusal of Transfer: The court rejected the request for suspension and injunction because the applicant, having refused transfer to Austria which accepted responsibility for his asylum application, no longer qualified for material reception conditions, and thus failed to demonstrate the sufficiently serious and immediate harm required to establish urgency for the summary proceeding. However, the court provisionally granted the applicant provisional legal aid given the urgent nature of the initial request, while denying the request for costs against the administrative office.

Mots-clés

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conditions d'accueil suspension provisoire demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement frais administratifs assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order grants provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The provisional admission to legal aid was pronounced based on this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests for suspension and injunction because urgency was not established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis preventing the award of costs (Article 6 in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 31 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de l'orienter vers une structure d'hébergement dédiée aux demandeurs d'asile, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors qu'il est dépourvu de ressources ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, qui est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'absence d'examen sérieux de sa situation et notamment de sa vulnérabilité et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2302576 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de Bordeaux de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde et qu'il a accepté le 18 mai 2022 les conditions matérielles d'accueil proposées l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Allemagne, puis en Autriche. Le 13 juin 2022, les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité quant à l'examen de sa demande d'asile, et par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète de la Gironde a décidé de remettre M. B aux autorités autrichiennes. Toutefois, le 10 février 2023, l'intéressé a refusé d'embarquer pour l'Autriche. Si M. B fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été convoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 15 février 2023 pour l'instruction de cette demande, il ne peut toutefois se prévaloir d'aucun droit à séjourner sur le territoire français en tant que demandeur d'asile et, par suite, n'est plus au nombre des étrangers pouvant bénéficier des conditions matérielles d'accueil accordées par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la situation dans laquelle s'est placé M. B, qui n'établit pas par ailleurs que les soins que son état de santé requiert ne pourraient être prodigués en Autriche, ne caractérise pas une urgence qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chadourne.

Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,