Applicant v. Prefect (Residency Permit Renewal Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a renewal receipt for a residency permit and requested an order compelling its issuance under penalty, along with compensation for legal costs. The court, applying procedural rules allowing a designated magistrate to rule on cases where only cost-related issues remain, determined that since the applicant subsequently received the requested residency permit renewal receipt on April 4, 2023, and the actual residency permit on October 11, 2023, the primary conclusions seeking annulment and injunction had become moot, thus warranting a finding of no need to rule on those points, and the request for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Permit Renewal Receipt): The court, applying procedural rules allowing a designated magistrate to rule on cases where only cost-related issues remain, determined that since the applicant subsequently received the requested residency permit renewal receipt on April 4, 2023, and the actual residency permit on October 11, 2023, the primary conclusions seeking annulment and injunction had become moot, thus warranting a finding of no need to rule on those points, and the request for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to rule that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer) is based on this procedural article.
The court explicitly rules on the claim for costs based on this article in the context of the case circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Irénée Patrick Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de résident, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A B a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, le 4 avril 2023, puis le préfet des Yvelines lui a délivré le 11 octobre 2023, un titre de résident valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2033. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.