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2302678 Généré par l'IA

Yemeni National's Appeal Rejected for Lack of Contested Act

Numéro de cause 2302678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual of Yemeni nationality filed an administrative appeal against the prefecture of Mayotte without attaching the contested administrative act, despite receiving a formal request from the court registry to remedy this deficiency, which they acknowledged receiving after the deadline for regularisation had passed. The court, referencing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the required rectification has not been made after formal notice, determined that the failure to produce the necessary supporting document rendered the appeal manifestly inadmissible and therefore ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Yemeni National's Appeal Rejected for Lack of Contested Act: The court, referencing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the required rectification has not been made after formal notice, determined that the failure to produce the necessary supporting document rendered the appeal manifestly inadmissible and therefore ordered its rejection.

Mots-clés

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nationalité qualité pour recourir procédure d'opposition recours en carence recours constitutionnel à l'étranger recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, de nationalité yéménite, " porte plainte contre la préfecture de Mayotte ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. A n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 30 mai 2023, et dont il a accusé réception le 2 septembre 2023. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 28 février 2024

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302678