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2302678 Généré par l'IA

Prefect's Compliance Voids Daily Penalty for Delayed Judgment Execution

Numéro de cause 2302678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court issued an order declining to liquidate a daily penalty previously imposed on a prefect for failing to execute a 2021 judgment ordering the reassessment of an individual's request. Although the affected party claimed non-receipt, the prefect demonstrated compliance by issuing a one-year temporary residence permit on October 17, 2023, which satisfied the requirement to re-examine the request before the stipulated deadline of October 20, 2023, leading the court to conclude that the prior obligation was fulfilled, thereby rendering the assessment of the penalty unnecessary under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Voids Daily Penalty for Delayed Judgment Execution: Although the affected party claimed non-receipt, the prefect demonstrated compliance by issuing a one-year temporary residence permit on October 17, 2023, which satisfied the requirement to re-examine the request before the stipulated deadline of October 20, 2023, leading the court to conclude that the prior obligation was fulfilled, thereby rendering the assessment of the penalty unnecessary under administrative justice rules.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative obligation de résidence péremption de l'exécution de la décision astreinte exécution des peines et des mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order dictates that there is no need to liquidate the penalty imposed by the judgment of October 6, 2023.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative judge the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision not to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 6 octobre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 20 octobre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2104091 du tribunal du 15 octobre 2021, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

2. Par un jugement du 6 octobre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 20 octobre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2104091 du tribunal du 15 octobre 2021, qui lui enjoignant de réexaminer la demande de M. B A.

3. Par un courrier en date du 25 octobre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, par décision du 17 octobre 2023, elle avait décidé de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire mention " salarié " d'une durée d'un an. Si le requérant a indiqué, le 1er novembre 2023, ne pas avoir été destinataire de cette décision, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 15 octobre 2021, qui tendait seulement à ce qu'elle réexamine la situation de M. B A et prenne une décision, avant l'expiration du délai qui lui était imparti. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 6 octobre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 6 octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 novembre 2023.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,