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2302678 Généré par l'IA

Acknowledgment of Deemed Withdrawal of Substantive Appeal

Numéro de cause 2302678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of the implicit rejection of his request to renew his residency permit, demanding the administrative authority issue a provisional work authorization within fifteen days. The court determined that since the applicant's request for suspension was previously rejected by the summary judge, the applicant was required, under procedural rules and absent an appeal, to confirm the continuation of his main action within one month of notification of that rejection, which he failed to do, leading the court to grant a formal acknowledgment of his deemed withdrawal from the substantive appeal. Consequently, the request for provisional legal aid was rendered moot, and the court only formally acknowledged the withdrawal of the main proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1; Acknowledgment of Deemed Withdrawal of Substantive Appeal: The court determined that since the applicant's request for suspension was previously rejected by the summary judge, the applicant was required, under procedural rules and absent an appeal, to confirm the continuation of his main action within one month of notification of that rejection, which he failed to do, leading the court to grant a formal acknowledgment of his deemed withdrawal from the substantive appeal. Consequently, the request for provisional legal aid was rendered moot, and the court only formally acknowledged the withdrawal of the main proceedings.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire procédure en annulation autorisations de travail moyens de preuve tardifs autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly gave notice of the withdrawal of Mr. A's request.

Article R. 222-1

The provision defining the power of the president of the judgment panel to give notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Aurélie Goéminne, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son récépissé de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 2302674 du 17 juillet 2023 et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Par une décision du 22 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ses conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

4. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de

M. A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 18 juillet 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le même jour à 09h09, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet du Nord et à Me Aurélie Goeminne.

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,